NATIONS UNIES
LA DECLARATION DES DROITS
DES PEUPLES AUTOCHTONES

L'Ecospirituality Foundation a participé à la rédaction de la Déclaration, achevée le juin dernier après ans de travail et de discussion dans le cadre du Working Group on Indigenous Populations de Genève et du Forum on Indigenous Issues de New York.
La Déclaration représente une reconnaissance très importante pour les Peuples Autochtones et pour la protection de leurs droits sociaux et spirituels. Toutefois, la question reste encore en suspens, car les Etats membres de l'ONU ne sont pas tous d'accord sur son adoption.
Nous publions le texte de la Déclaration approuvé par le Conseil pour les Droits de l'Homme en juin 2006 et quelques parties de la discussion en cours aux Nations Unies.

New York, 13 septembre 2007
L'ASSEMBLEE GENERALE ADOPTE LA DECLARATION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES


C'est finalement par un vote que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a été adoptée aujourd'hui à New York, malgré l'opposition du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis. Une importance particulière est accordée dans la Déclaration aux droits des peuples autochtones sur leurs terres et ressources ancestrales.
L'Assemblée générale avait ensuite proclamé, en 1995, la Décennie internationale des peuples autochtones, puis l'an dernier, la Deuxième Décennie. Malgré ces avancées, il restait encore beaucoup à faire, a indiqué la Présidente, qui a affirmé que l'adoption de cette Déclaration ne visait pas à faire des peuples autochtones des victimes, mais au contraire à reconnaître leur précieuse contribution.
La Déclaration a été adoptée par une majorité de l'Assemblée Générale, avec 143 pays qui votent dans support, 4 vote contre (Australie, Canada, Nouvelle Zélande et les États-Unis) et 11 qui s'abstiennent (Azerbaïdjan, Bangladesh, Bhoutan, Burundi, Colombie, Géorgie, Kenya, Nigeria, Fédération russe, Samoa, Ukraine).
La Ecospirituality Foundation a participé activement au débat sur la disposition de la Déclaration, au-dessus de tout comme il regarde le thème de la défense de la connaissance traditionnelle et les sites sacrés.
Parmi les droits approuvés de la Déclaration nous citons:
" Les peuples autochtones ont le droit d'observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le droit de conserver, protéger et développer les manifestations passées, présentes et futures de leur culture, telles que les sites archéologiques et historiques, l'artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature.
Les peuples autochtones ont le droit de manifester, pratiquer, promouvoir et enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels; le droit d'entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et d'y avoir accès en privé; le droit d'utiliser leurs objets rituels et d'en disposer; et le droit au rapatriement de leurs restes humains.
Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d'utiliser, de développer et de transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système d'écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs propres noms pour les communautés, les lieux et les personnes. "

Pour plus d'information sur la Déclaration sur les Droits de Peuple Autochtones:
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/declaration.html



Prémisse

Affirmant que les peuples autochtones sont égaux à tous les autres peuples, tout en reconnaissant le droit de tous les peuples d'être différents, de s'estimer différents et d'être respectés en tant que tels,
Affirmant aussi que tous les peuples contribuent à la diversité et à la richesse des civilisations et des cultures, qui constituent le patrimoine commun de l'humanité,
Affirmant en outre que toutes les doctrines, politiques et pratiques qui invoquent ou prônent la supériorité de peuples ou d'individus en se fondant sur des différences d'ordre national, racial, religieux, ethnique ou culturel sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement condamnables et socialement injustes,
Réaffirmant que les peuples autochtones, dans l'exercice de leurs droits, ne doivent faire l'objet d'aucune forme de discrimination,
Préoccupée par le fait que les peuples autochtones ont subi des injustices historiques à cause, entre autres, de la colonisation et de la dépossession de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a empêchés d'exercer, notamment, leur droit au développement conformément à leurs propres besoins et intérêts,
Reconnaissant la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits intrinsèques des peuples autochtones qui découlent de leurs structures politiques, économiques et sociales et de leur culture, de leurs traditions spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en particulier leurs droits à leurs terres, territoires et ressources,
Reconnaissant en outre la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits des peuples autochtones affirmés dans les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec les États,
Se félicitant du fait que les peuples autochtones s'organisent pour améliorer leur situation sur les plans politique, économique, social et culturel et mettre fin à toutes les formes de discrimination et d'oppression partout où elles se produisent,
Convaincue que le contrôle par les peuples autochtones des événements qui les concernent, eux et leurs terres, territoires et ressources, leur permettra de renforcer leurs institutions, leur culture et leurs traditions et de promouvoir leur développement selon leurs aspirations et leurs besoins,
Reconnaissant aussi que le respect des savoirs, des cultures et des pratiques traditionnelles autochtones contribue à une mise en valeur durable et équitable de l'environnement et à sa bonne gestion,
Soulignant la contribution de la démilitarisation des terres et territoires des peuples autochtones à la paix, au progrès économique et social et au développement, à la compréhension et aux relations amicales entre les nations et les peuples du monde,
Reconnaissant en particulier le droit des familles et des communautés autochtones de conserver la responsabilité partagée de l'éducation, de la formation, de l'instruction et du bien?être de leurs enfants, conformément aux droits de l'enfant,
Reconnaissant aussi que les peuples autochtones ont le droit de déterminer librement leurs rapports avec les États, dans un esprit de coexistence, d'intérêt mutuel et de plein respect,
Considérant que les droits affirmés dans les traités, accords et arrangements constructifs entre les États et les peuples autochtones sont, dans certaines situations, des sujets de préoccupation, d'intérêt, de responsabilité et de caractère internationaux,
Considérant également que les traités, accords et autres arrangements constructifs, et les relations qu'ils représentent, sont la base d'un partenariat renforcé entre les peuples autochtones et les États,
Reconnaissant que la Charte des Nations Unies, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques affirment l'importance fondamentale du droit de tous les peuples de disposer d'eux?mêmes, droit en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel,
Considérant qu'aucune disposition de la présente Déclaration ne pourra être invoquée pour dénier à un peuple quel qu'il soit son droit à l'autodétermination, exercé conformément au droit international,
Convaincue que la reconnaissance des droits des peuples autochtones dans la présente Déclaration encouragera des relations harmonieuses et de coopération entre les États et les peuples autochtones, fondées sur les principes de justice, de démocratie, de respect des droits de l'homme, de non?discrimination et de bonne foi,
Encourageant les États à respecter et à mettre en œuvre effectivement toutes leurs obligations applicables aux peuples autochtones en vertu des instruments internationaux, en particulier ceux relatifs aux droits de l'homme, en consultation et en coopération avec les peuples concernés,
Soulignant que l'Organisation des Nations Unies a un rôle important et continu à jouer dans la promotion et la protection des droits des peuples autochtones,
Convaincue que la présente Déclaration est une nouvelle étape importante sur la voie de la reconnaissance, de la promotion et de la protection des droits et libertés des peuples autochtones et dans le développement des activités pertinentes du système des Nations Unies dans ce domaine,
Reconnaissant et réaffirmant que les autochtones ont droit sans discrimination à tous les droits de l'homme reconnus en droit international, et que les peuples autochtones ont des droits collectifs qui sont indispensables à leur existence, à leur bien-être et à leur développement intégral en tant que peuples,
Proclame solennellement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dont le texte suit, qui constitue un idéal à atteindre dans un esprit de partenariat et de respect mutuel:

DÉCLARATION SUR LES DROITS
DES PEUPLES AUTOCHTONES

Article premier
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et le droit international des droits de l'homme.

Article 2
Les autochtones, individus et peuples, sont libres et égaux à tous les autres et ont le droit de ne faire l'objet d'aucune forme de discrimination dans l'exercice de leurs droits fondée, en particulier, sur leur origine ou leur identité autochtones.

Article 3
Les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et recherchent librement leur développement économique, social et culturel.

Article 4
Les peuples autochtones, dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination, ont le droit d'être autonomes et de s'administrer eux?mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer de voies et moyens de financer leurs activités autonomes.

Article 5
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l'État.

Article 6
Tout autochtone a droit à une nationalité.

Article 7
1. Les autochtones ont droit à la vie, à l'intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne.
2. Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples distincts et ne font l'objet d'aucun acte de génocide ou autre acte de violence, y compris le transfert forcé d'enfants autochtones d'un groupe à un autre.

Article 8
1. Les autochtones ont le droit, en tant que peuple et en tant qu'individus, de ne pas être soumis à l'assimilation forcée ou à la destruction de leur culture.
2. Les États mettent en place des mécanismes de réparation efficaces visant:
a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les priver de leur intégrité en tant que peuples distincts ou de leurs valeurs culturelles ou identité ethnique;
b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, territoires ou ressources;
c) Toute forme de transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d'éroder l'un quelconque de leurs droits;
d) Toute forme d'assimilation ou d'intégration forcée à d'autres cultures ou modes de vie imposée par des mesures législatives, administratives ou autres;
e) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d'encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d'y inciter.

Article 9
Les autochtones ont le droit, en tant que peuples et en tant qu'individus, d'appartenir à une communauté ou à une nation autochtone, conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou de la nation considérée. Aucune discrimination quelle qu'elle soit ne saurait résulter de l'exercice de ce droit.

Article 10
Les peuples autochtones ne peuvent être séparés par la force de leurs terres ou territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones concernés et un accord sur une indemnisation juste et équitable et, lorsque cela est possible, la faculté de retour.

Article 11
1. Les peuples autochtones ont le droit d'observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le droit de conserver, protéger et développer les manifestations passées, présentes et futures de leur culture, telles que les sites archéologiques et historiques, l'artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature.
2. Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes efficaces, y compris en matière de restitution, mis au point en concertation avec les peuples autochtones, en ce qui concerne les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont été pris sans leur consentement libre, préalable et éclairé, ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes.

Article 12
1. Les peuples autochtones ont le droit de manifester, pratiquer, promouvoir et enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels; le droit d'entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et d'y avoir accès en privé; le droit d'utiliser leurs objets rituels et d'en disposer; et le droit au rapatriement de leurs restes humains.
2. Les États veillent à permettre l'accès aux objets et restes humains en leur possession et/ou leur rapatriement par le biais de mécanismes justes, transparents et efficaces mis au point en concertation avec les peuples autochtones concernés.

Article 13
1. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d'utiliser, de développer et de transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système d'écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs propres noms pour les communautés, les lieux et les personnes.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en sorte que les peuples autochtones puissent comprendre les procédures politiques, juridiques et administratives et y être compris, en fournissant, si nécessaire, des services d'interprétation ou d'autres moyens appropriés.

Article 14
1. Les peuples autochtones ont le droit d'établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l'enseignement est dispensé dans leur propre langue, d'une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d'enseignement et d'apprentissage.
2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d'accéder sans discrimination à tous les niveaux et à toutes les formes d'enseignement public.
3. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants autochtones vivant à l'extérieur de leur communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre langue.

Article 15
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que l'enseignement et l'information publique reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.
2. Les États prennent des mesures efficaces, en concertation avec les peuples autochtones concernés, pour combattre les préjugés et éliminer la discrimination et pour promouvoir la tolérance, la compréhension et de bonnes relations entre les peuples autochtones et toutes les autres composantes de la société.

Article 16
1. Les peuples autochtones ont le droit d'établir leurs propres médias dans leur propre langue et d'accéder à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour faire en sorte que les médias publics reflètent dûment la diversité culturelle autochtone. Les États, sans préjudice de l'obligation d'assurer pleinement la liberté d'expression, encouragent les médias privés à refléter de manière adéquate la diversité culturelle autochtone.

Article 17
1. Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement de tous les droits établis par le droit du travail international et national applicable.
2. Les États doivent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, prendre des mesures visant spécifiquement à protéger les enfants autochtones contre l'exploitation économique et contre tout travail susceptible d'être dangereux ou d'entraver leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur vulnérabilité particulière et de l'importance de l'éducation pour leur réussite.
3. Les autochtones ont le droit de n'être soumis à aucune condition de travail discriminatoire, notamment en matière d'emploi ou de rémunération.

Article 18
Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise des décisions qui peuvent avoir des incidences sur leurs droits, par l'intermédiaire de représentants qu'ils ont eux?mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs propres institutions décisionnelles.

Article 19
Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones, par l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d'obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé avant d'adopter et d'appliquer des mesures législatives susceptibles de les concerner.

Article 20
1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de jouir en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres.
2. Les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance et de développement ont droit à une indemnisation juste et équitable.

Article 21
1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination, à l'amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l'assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.
2. Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu'il conviendra, des mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation économique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones.

Article 22
1. Une attention particulière est accordée aux droits et besoins spéciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones dans l'application de la présente Déclaration.
2. Les États prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les enfants jouissent de la protection et des garanties voulues contre toutes les formes de violence et de discrimination.

Article 23
Les peuples autochtones ont le droit de définir et d'élaborer des priorités et des stratégies en vue d'exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit d'être activement associés à l'élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l'intermédiaire de leurs propres institutions.

Article 24
1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et le droit de conserver leurs pratiques médicales, y compris de préserver leurs plantes médicinales, les animaux et les minéraux d'intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d'avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.
2. Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer progressivement la complète réalisation de ce droit.

Article 25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux fluviales et côtières et autres ressources qu'ils occupent et utilisent traditionnellement, et d'assumer leurs responsabilités en la matière à l'égard des générations futures.

Article 26
1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu'ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu'ils ont utilisés ou acquis.
2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d'utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu'ils possèdent parce qu'ils leur appartiennent ou qu'ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu'ils ont acquis.
3. Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés.

Article 27
Les États mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concernés, un processus équitable, indépendant, impartial, ouvert et transparent reconnaissant dûment les lois, traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples autochtones, pour reconnaître les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, leurs territoires et leurs ressources, y compris ceux qu'ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer à ce processus.

Article 28
1. Les peuples autochtones ont droit à réparation, y compris sous la forme d'une restitution ou, lorsque cela n'est pas possible, d'une indemnisation juste, correcte et équitable pour les terres, territoires et ressources qu'ils possédaient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont été confisqués, occupés, exploités ou dégradés sans leur consentement libre, préalable et éclairé.
2. Sauf si les peuples concernés en décident librement autrement, l'indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources équivalents par leur qualité, leur étendue et leur régime juridique, ou d'une indemnité pécuniaire ou autre forme appropriée de réparation.

Article 29
1. Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leur environnement et de la capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources. Les États établissent et mettent en œuvre, sans discrimination, les programmes de conservation et de protection destinés aux peuples autochtones.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu'aucune matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement libre, préalable et éclairé.
3. Les États prennent aussi, selon que de besoin, des mesures efficaces pour veiller à ce que des programmes de surveillance, de prévention et de soins destinés aux peuples autochtones affectés par ces matières, et conçus et exécutés par eux, soient dûment mis en œuvre.

Article 30
1. Il ne peut y avoir d'activités militaires sur les terres ou territoires des peuples autochtones, à moins que ces activités ne soient justifiées par une menace importante contre l'intérêt public ou qu'elles n'aient été librement décidées en accord avec les peuples autochtones concernés, ou demandées par ces derniers.
2. Les États engagent des consultations effectives avec les peuples autochtones concernés, par les procédures appropriées et, en particulier, par l'intermédiaire de leurs institutions représentatives, avant d'utiliser leurs terres et territoires pour des activités militaires.

Article 31
1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, ce savoir traditionnel et ces expressions culturelles traditionnelles.
2. En concertation avec les peuples autochtones, les États prennent des mesures efficaces pour reconnaître et protéger l'exercice de ces droits.

Article 32
1. Les peuples autochtones ont le droit de définir et d'élaborer des priorités et des stratégies pour la mise en valeur et l'utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources.
2. Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne foi par l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d'obtenir leur consentement libre et éclairé, avant l'approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation de leurs ressources minérales, hydriques ou autres.
3. Les États mettent en place des mécanismes de réparation justes et équitables pour toute activité de cette nature, et des mesures sont prises pour en atténuer les effets néfastes sur les plans environnemental, économique, social, culturel ou spirituel.

Article 33
1. Les peuples autochtones ont le droit de choisir leur propre identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et traditions, sans préjudice du droit de leurs membres d'obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l'État dans lequel ils vivent.
2. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les structures de leurs institutions et d'en choisir les membres selon leurs propres procédures.

Article 34
Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, développer et conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu'ils existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme.

Article 35
Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les responsabilités des individus envers leur communauté.

Article 36
1. Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et d'autre de frontières internationales, ont le droit d'entretenir et de développer, à travers ces frontières, des contacts, des relations et des liens de coopération avec leurs propres membres ainsi qu'avec les autres peuples, notamment des activités ayant des buts spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux.
2. Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, des mesures efficaces pour faciliter l'exercice et assurer l'application de ce droit.

Article 37
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec les États ou leurs successeurs soient reconnus, honorés, respectés et appliqués par les États.
2. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée de manière à diminuer ou à nier les droits des peuples autochtones énoncés dans des traités, accords et arrangements constructifs.

Article 38
Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, les mesures appropriées, y compris législatives, pour atteindre les buts de la présente Déclaration.

Article 39
Les peuples autochtones ont le droit d'avoir accès à une assistance financière et technique fournie par les États et par le biais de la coopération internationale, pour jouir des droits énoncés dans la présente Déclaration.

Article 40
Les peuples autochtones ont le droit d'avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États et à une décision rapide en la matière, ainsi qu'à des voies de recours utiles pour toutes violations de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision prend dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et du droit international des droits de l'homme.

Article 41
Les organes et les institutions spécialisées du système des Nations Unies et autres organisations intergouvernementales contribuent à la pleine mise en œuvre des dispositions de la présente Déclaration par la mobilisation, entre autres, de la coopération financière et de l'assistance technique. Les moyens d'assurer la participation des peuples autochtones à l'examen des questions les concernant doivent être mis en place.

Article 42
L'Organisation des Nations Unies, ses organes, en particulier l'Instance permanente sur les questions autochtones, les institutions spécialisées, notamment au niveau des pays, et les États favorisent le respect et la pleine application des dispositions de la présente Déclaration et en suivent l'application effective.

Article 43
Les droits reconnus dans la présente Déclaration constituent les normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien?être des peuples autochtones du monde.

Article 44
Tous les droits et libertés reconnus dans la présente Déclaration sont garantis de la même façon à tous les autochtones, hommes et femmes.

Article 45
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme entraînant la diminution ou l'extinction de droits que les peuples autochtones ont déjà ou sont susceptibles d'acquérir à l'avenir.

Article 46
1. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un peuple, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte contraire à la Charte des Nations Unies.
2. Dans l'exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration, les droits de l'homme et les libertés fondamentales de tous sont respectés. L'exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration n'est soumis qu'aux seules restrictions prévues par la loi, conformément aux obligations internationales relatives aux droits de l'homme. Toute restriction de cette nature sera non discriminatoire et strictement nécessaire, exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et de satisfaire aux exigences justes et les plus impératives d'une société démocratique.
3. Les dispositions énoncées dans la présente Déclaration seront interprétées conformément aux principes de justice, de démocratie, de respect des droits de l'homme, d'égalité, de non?discrimination, de bonne gouvernance et de bonne foi.

APPENDICE

LA DISCUSSION AUX NATIONS UNIES

14 novembre 2006

Chers Collègues,

Vous trouverez ci-joints deux documents qui expliquent la raison pour laquelle nous souhaitons que la déclaration des droits des Peuples Autochtones des Nations Unies soit adoptée par les Etats membres de l'Assemblée Générale. Ainsi que vous le savez sans doute déjà, la Commission de l'Assemblée Générale est en train de discuter l'adoption de la Déclaration et, s'il est évident d'une part que les Etats-Unis, l'Australie, le Canada, la Nouvelle Zélande et la Russie sont contraires à son adoption, de nombreux autres Etats sont par contre d'accord.
Toutefois il semble que ce groupe d'Etats ait fait pression sur les Gouvernements africains afin qu'ils soutiennent leurs instances. Certains gouvernements africains sont en train de présenter une résolution qui demande de renvoyer l'adoption, ce qui correspond exactement aux souhaits des pays contre l'adoption. Il se peut qu'ils arrivent à obtenir l'accord de certains gouvernements asiatiques pour approuver la résolution ; même si la Chine, les Philippines et le Népal s'étaient exprimés pour l'adoption, d'autres pays asiatiques pourraient par contre adhérer à la résolution africaine.
Nous vous prions donc de faire tout le possible pour exercer une pression sur vos gouvernements afin qu'ils soutiennent l'adoption. Vous pouvez le faire avec un appel téléphonique, en envoyant des emails avec en annexe ces deux déclarations et leur demander de soutenir la résolution du Pérou qui est co-soutenue par de nombreux gouvernements qui sont pour l'adoption.
Etant donné qu'ils se rencontreront de nouveau aujourd'hui, pour augmenter les probabilités de succès il faut agir le plus rapidement possible aux égards de vos gouvernements. En ce moment il est extrêmement important de voter contre n'importe quelle résolution servant à renvoyer l'adoption de la Déclaration.

Bien cordialement

Vicky Tauli-Corpuz
président, Forum permanent sur les Peuples Autochtones des Nations Unies
(UN Permanent Forum on Indigenous Issues)





Assemblée Générale
61e session
Nations Unies, New York
12 Novembre 2006

Nations Unies, Déclaration sur les Droits des Peuples Autochtones

Réponse des Droits Humains :
Pourquoi ne pas adopter la proposition de renvoyer l'adoption

1 - La Déclaration repose sur des valeurs et des principes internationaux fondamentaux. La Déclaration repose sur des valeurs et des principes qui encouragent la tolérance, la paix et le respect de la dignité de toutes les cultures et de tous les peuples. Plus particulièrement, la Déclaration est décrite comme "un standard à rechercher dans l'esprit du partenariat et du respect réciproque".

2 - Les droits humains de tout le monde doivent être respectés. Dans la nature les droits humains ont généralement un caractère relatif et non absolu. En accord avec la Charte des Nations Unies, la Déclaration demande spécifiquement que "les droits humains et les libertés de tout le monde soient respectés".

3 - Les dispositions doivent être interprétées dans le cadre d'un contexte plus vaste. Les dispositions de la Déclaration ne doivent pas être prises une à la fois, mais elles doivent au contraire être interprétées dans le cadre de l'instrument dans son ensemble. Autrement, cela pourrait entraîner des interprétations extrémistes et absolutistes qui ne pourraient se justifier à l'intérieur de la Déclaration ou des normes internationales sur les droits de l'homme dans leur ensemble. Malheureusement, le groupe CANZUS - Canada, Australie, Nouvelle Zélande et Etats Unis - continue à interpréter la Déclaration suivant cet esprit fragmentaire et incorrect.

4 - La Déclaration ne crée pas de nouveaux droits. La Déclaration ne donne pas lieu à de nouveaux droits. Elle se développe à partir de normes internationales existantes sur les droits de l'homme qui concernent les Peuples Autochtones.

5 - L'état de droit et d'autres principes fondamentaux du droit international sont pleinement respectés. Chaque disposition de la Déclaration doit être "interprétée en accord avec les principes de la justice, de la démocratie, du respect des droits de l'homme, de l'égalité, de la non-discrimination, de la bonne administration et de la bonne foi". Cela assure la flexibilité en même temps que l'équilibre. La référence à la "bonne administration" garantit que l'état de droit à l'intérieur des Etats soit pleinement considéré dans toute circonstance et sans exceptions. La Déclaration est une expression d'intentions, c'est pourquoi elle ne suspend pas la législation interne et internationale.

6 - Un accord plus vaste n'est pas praticable. Ainsi que l'a exprimé le président de l'Intersessional Working Group, un laps de temps supplémentaire ne conduirait pas, de toute façon, à un accord plus vaste, principalement à cause de l'obstruction pratiquée régulièrement par les Etats-Unis, l'Australie et la Nouvelle Zélande au cours des travaux du Working Group.

7 - La réouverture des négociations pourrait tuer la Déclaration. La réouverture des négociations sur la Déclaration créerait inéluctablement de nouvelles divisions et elle empêcherait l'adoption de la part de l'Assemblée Générale. Une mesure aussi extrême serait désastreuse.

8 - Elle encourage les relations harmonieuses et de collaboration. La Déclaration encourage de manière explicite les "relations harmonieuses et de collaboration" entre les Etats et les Peuples Autochtones. Les neuf paragraphes du préambule et les 15 articles opératoires font référence spécifiquement aux consultations, à la coopération ou au partenariat entre les Peuples Autochtones et les Etats.

9 - Plus de 20 ans de débat. Cela fait désormais plus de 20 ans qu'à l'intérieur des Working Group des Nations Unies l'on discute de la Déclaration entre les Etats et les Peuples Autochtones. Nous pouvons affirmer que la Déclaration est une des déclarations les plus discutées et examinées de l'histoire des Nations Unies. Toutes les révisions de la présidences ont eu lieu à partir des discussions qui les ont précédées.

10 - Toute résolution "procédurale" ayant pour but de renvoyer la Déclaration serait fortement néfaste. L'approbation d'un amendement ou d'une résolution pour rouvrir les négociations sur la Déclaration serait terrible et néfaste. Une proposition de ce genre ne serait pas procédurale car elle pourrait détruire la Déclaration.

11 - Des tentatives ont déjà été faites auprès du Conseil des Droits Humains pour appliquer des stratégies trompeuses. En juin dernier, le Canada a essayé sans succès d'appliquer une stratégie de ce type à la première réunion du Conseil. Dans son Statement du 27 juin 2006, le Canada a cité son Ministre pour les Affaires Indiennes, en affirmant que les problèmes pouvaient être résolus par toutes les parties concernées "en quelques mois". Cette affirmation est clairement fausse et trompeuse. Le jour précédent, le premier Ministre du Canada, Stephen Harper, suggérait par écrit "un mandat de deux ans pour les négociations".

12 - Le groupe des Etats CANZUS persiste dans la politisation des droits traités dans la Déclaration. En suivant leurs motivations internes, certains Etats occidentaux encouragent activement d'autres Etats pour qu'ils retardent l'adoption de la Déclaration en prétendant d'introduire des "améliorations". Ainsi le groupe CANZUS continue à politiser les droits humains des Peuples Autochtones. Les actions de ce genre pénalisent gravement le Conseil et les réformes actuelles des Nations Unies.

13 - Les 8 derniers mois, le groupe CANZUS a évité toute consultation avec les Peuples Autochtones. Le groupe CANZUS a eu huit mois à disposition pour consulter les peuples Autochtones dans les pays respectifs sur tous les thèmes de la Déclaration qui inquiètent les Etats. Malgré cela, aucun de ces Etats n'a entrepris aucune consultation avec les peuples Autochtones. Aucun de ces Etats n'a essayé sincèrement d'"améliorer" la Déclaration.

14 - Le Canada viole ses obligations constitutionnelles et internationales. Malgré les obligations constitutionnelles qui l'obligent à consulter les Peuples Autochtones, le Canada a choisi de faire une opposition vigoureuse et unilatérale à la Déclaration en mettant en œuvre des stratégies procédurales et d'autre type au cours des huit derniers mois. En tant que membre du Conseil pour les Droits de l'Homme, le Canada est défaillant dans le "soutien des standards les plus élevés pour la promotion et la protection des droits humains … [et] la pleine collaboration avec le Conseil", d'après les requêtes de l'Assemblée Générale.

15 - Elle est essentielle pour la survie, la dignité et le bien-être des Peuples Autochtones. La Déclaration recherche l'égalité et la non-discrimination pour tous. La Déclaration est essentielle pour la survie, la dignité et le bien-être de tous les Peuples Autochtones du monde.

16 - Elle renforce le système international des droits de l'homme. L'adoption de la Déclaration de la part de l'Assemblée Générale soutient le travail du Conseil pour les Droits de l'Homme, qui a une importance vitale, et elle renforce le système international des droits de l'homme dans son ensemble.

Par Indigenous Peoples' Caucus - 12 Novembre 2006





DECLARATION DES DROITS
DES PEUPLES AUTOCHTONES DES NATIONS UNIES

INVITATION A SOUTENIR LA DECLARATION

1 - La Déclaration sur les Droits des Peuples Autochtones sera adoptée par l'Assemblée Générale au cours de la réunion actuelle. En accord avec la promotion et la protection des droits de l'homme pour tout le monde, il est dans l'intérêt de tous les Etats de soutenir l'adoption de cette Déclaration historique.

2 - Les dispositions de la Déclaration ont fait l'objet d'une discussion approfondie de la part des Etats membres, des Peuples Autochtones et d'autres parties concernées au cours des vingt dernières années. Aucun autre document des Nations Unies n'a jamais été développé avec une participation pleine et démocratique de toutes les parties concernées, comme l'a été la Déclaration. Le résultat de ce processus a été l'adoption de la Déclaration du Conseil des Droits de l'Homme au cours de sa première séance historique du 29 juin 2006.

3 - La Déclaration affirme que les Peuples Autochtones offrent une contribution unique à la diversité et à la richesse des civilisations et des cultures qui sont une partie intégrante du patrimoine commun de l'humanité. La Déclaration encourage et valorise le pluralisme dans la société. Le document final du Sommet mondial de 2005 affirme encore l'engagement de la communauté internationale à adopter, le plus tôt possible, le texte final de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones.

4 - La Déclaration a une importance fondamentale pour combattre les discriminations contre les Peuples Autochtones qui se sont créées au cours de plus de cinq siècles de racisme, de marginalisation et d'exclusion. La Déclaration encourage explicitement les rapports harmonieux et la coopération entre le Etats et les Peuples Autochtones. Toutes les dispositions de la Déclaration seront interprétées en cohérence avec les principes de justice, démocratie et respect des droits de l'homme, de non-discrimination et de bonne foi.

5 - La Déclaration représente la réaffirmation de l'engagement de la communauté internationale au respect de la diversité culturelle et du droit à la différence.

6 - La Déclaration repose sur les principes du partenariat, de la consultation et de la coopération entre les Peuples Autochtones et les Etats, conformément au thème de la Deuxième Décennie Internationale des Peuples Autochtones du monde "Partnership for Action and Dignity", approuvé par l'Assemblée Générale des Nations Unies de 2005.

7 - La Déclaration, en tant que projet d'application des droits de l'homme, a une grande valeur pour tout le monde. Elle constitue un point de repère précieux pour la résolution des conflits et pour atteindre les objectifs communs de la communauté internationale et de la Charte des Nations Unies.

8 - La Déclaration ne crée pas de nouveaux droits, elle a été développée à partir des normes et des principes internationaux sur les droits de l'homme qui s'appliquent aux Peuples Autochtones.

9 - La Déclaration encourage l'égalité et la non-discrimination pour tout le monde. La Déclaration est essentielle pour la survie, la dignité et le bien-être des Peuples Autochtones dans le monde.

10 - La Déclaration renforce le système international des droits de l'homme dans son ensemble.

Par Indigenous Peoples' Caucus - 18 Octobre 2006